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Décret n°2005-932 du 2 août 2005

Article 7

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 17 mars 2010 au 9 mai 2012

Dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires consécutifs ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du secrétaire général de syndicat interhospitalier au sens des articles 26 et 27 et 28 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier perçoit l'indemnité d'intérim instituée à l'article 1er du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-749 du 9 mai 2012art. 12

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au mercredi 9 mai 2012

Modifié parDécret n°2010-268 du 11 mars 2010art. 6

Dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires consécutifs ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du secrétaire général de syndicat interhospitalier au sens des articles 26 et 27 et 28 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier perçoit l'indemnité d'intérim instituée à l'article 1er du présent décret.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 16 mars 2010

Modifié parDécret n°2007-1935 du 26 décembre 2007art. 8

Dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du secrétaire général de syndicat interhospitalier au sens des articles 26 et 27 et 28 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier perçoit l'indemnité d'intérim instituée à l'

article 1er du présent décret.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 31 décembre 2007

Dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du secrétaire général de syndicat interhospitalier au sens des articles 26 et 27 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier perçoit l'indemnité d'intérim instituée à l'

article 1er

du présent décret.