Décret n°2005-922 du 2 août 2005

Article 14

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 27 avril 2012 au 31 août 2020

En vue de la nomination des directeurs d'établissements publics de santé mentionnés à l'article 1er, le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures au comité de sélection dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010, en proposant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste à pourvoir.

A l'issue de la procédure de choix définie à l'article 5 du décret susmentionné, et pour chaque poste à pourvoir suivant cette procédure, la commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les propositions du directeur général de l'agence régionale de santé et sur celles du directeur général du Centre national de gestion.

Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination dans l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020art. 34

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2012-562 du 24 avril 2012art. 11

En vue de la nomination des directeurs d'établissements publics de santé mentionnés àl'article 1er, le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures au comité de sélection dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010, en proposant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste à pourvoir.

A l'issue de la procédure de choix définie à l'article

Le directeur général du Centre national de gestion procède à

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au jeudi 26 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-260 du 11 mars 2010art. 10

En vue dela nomination des directeurs d'établissements mentionnés au 3°de l'article 1er, le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures au comitéde sélection dansles conditions prévuesà l'article 4 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010, en proposant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste à pourvoir. Al'issue

de la procédurede choix définieà l'

article 5 du décret susmentionné, et pour chaque poste à pourvoir suivant cette procédure,la commission

administrative paritaire nationale émet un avissur les propositions du directeur général de l'agence régionale de santé et sur celles du directeur général du Centre nationalde gestion.

Le directeur général du Centre nationalde gestionprocède à la nomination dans l'emploi, conformément aux dispositions de l'

article 2

.

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au mardi 16 mars 2010

Pour ce qui concerne la nomination des directeurs généraux de centre hospitalier régional et des directeurs chefs d'établissements d'emplois fonctionnels, le ministre chargé de la santé transmet les candidatures à la commission des carrières, en proposant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert, au regard des évaluations et de l'expérience acquise.

La commission des carrières sélectionne douze candidats au maximum, dont au plus trois noms de candidats inscrits sur la liste nationale d'aptitude. Les inscriptions des candidats issus de la liste nationale d'aptitude ne doivent toutefois conduire à une nomination que sous réserve de l'application des dispositions de l'

article 7

.

Le ministre chargé de la santé transmet pour avis les candidatures retenues par la commission des carrières au président du conseil d'administration de l'établissement qui reçoit les candidats.

La commission administrative paritaire nationale émet un avis, après avoir pris connaissance des avis exprimés par le président du conseil d'administration et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Le ministre chargé de la santé procède à la nomination dans l'emploi, conformément aux dispositions de l'

article 2

.