JORF n°181 du 5 août 2005

Article 31

Article 31

Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 dont au moins un établissement mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret ou du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.


Historique des versions

Version 6

Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 dont au moins un établissement mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret ou du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2018

Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 dont au moins un établissement mentionné à l'article 2 (1° et 2°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret ou du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 13 juillet 2013

Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 dont au moins un établissement mentionné à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret ou du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et après avis des présidents du conseil d'administration de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et après avis des présidents du conseil d'administration de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.