JORF n°181 du 5 août 2005

Article 32

Article 32

Le directeur d'un établissement relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination selon cette procédure, il est fait application des dispositions du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital pour les nominations aux emplois de directeur.


Historique des versions

Version 5

Le directeur d'un établissement relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination selon cette procédure, il est fait application des dispositions du décret 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital pour les nominations aux emplois de directeur.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 13 juillet 2013

Le directeur d'un établissement relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination selon cette procédure, il est fait application des articles 15 à 19 du présent décret.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Le directeur d'un établissement relevant de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination selon cette procédure, il est fait application des articles 15 à 19 du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le directeur d'un établissement relevant de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du président du conseil d'administration, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination selon cette procédure, il est fait application des articles 15 à 19 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le directeur d'un établissement relevant de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du président du conseil d'administration, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination selon cette procédure, il est fait application des articles 15 à 19 du présent décret.