JORF n°181 du 5 août 2005

Article 30

Article 30

En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur qui était précédemment chef d'un des établissements qui étaient gérés par la direction commune est nommé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concerné, directeur de l'établissement qui dispose du nombre le plus important de lits ou, le cas échéant, de l'un des autres établissements de la direction commune. A défaut, il est réaffecté, dans les mêmes conditions dans l'établissement où il exerçait précédemment.

Le directeur adjoint qui était préalablement affecté dans l'un des établissements qui était géré par la direction commune est réaffecté, sur proposition du directeur, dans l'établissement où il exerçait précédemment ou, le cas échéant, sur proposition du directeur concerné, dans l'un des établissements qui composait la direction commune.

Les nominations mentionnées au présent article s'effectuent par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication de vacance des emplois concernés.


Historique des versions

Version 3

En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur qui était précédemment chef d'un des établissements qui étaient gérés par la direction commune est nommé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concerné, directeur de l'établissement qui dispose du nombre le plus important de lits ou, le cas échéant, de l'un des autres établissements de la direction commune. A défaut, il est réaffecté, dans les mêmes conditions dans l'établissement où il exerçait précédemment.

Le directeur adjoint qui était préalablement affecté dans l'un des établissements qui était géré par la direction commune est réaffecté, sur proposition du directeur, dans l'établissement où il exerçait précédemment ou, le cas échéant, sur proposition du directeur concerné, dans l'un des établissements qui composait la direction commune.

Les nominations mentionnées au présent article s'effectuent par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication de vacance des emplois concernés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur qui était précédemment chef d'un des établissements qui étaient gérés par la direction commune est nommé directeur de l'établissement qui dispose du nombre le plus important de lits ou, le cas échéant, de l'un des autres établissements de la direction commune. A défaut, il est réaffecté dans l'établissement où il exerçait précédemment.

Le directeur adjoint qui était préalablement affecté dans l'un des établissements qui était géré par la direction commune est réaffecté dans l'établissement où il exerçait précédemment ou, le cas échéant, dans l'un des établissements qui composait la direction commune.

Les nominations mentionnées au présent article s'effectuent par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sans publication de vacance des emplois concernés.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur qui était précédemment chef d'un des établissements qui étaient gérés par la direction commune est nommé directeur de l'établissement qui dispose du nombre le plus important de lits ou, le cas échéant, de l'un des autres établissements de la direction commune. A défaut, il est réaffecté dans l'établissement où il exerçait précédemment.

Le directeur adjoint qui était préalablement affecté dans l'un des établissements qui était géré par la direction commune est réaffecté dans l'établissement où il exerçait précédemment ou, le cas échéant, dans l'un des établissements qui composait la direction commune.

Les nominations mentionnées au présent article s'effectuent par arrêté du ministre chargé de la santé, sans publication de vacance des emplois concernés.