Décret n°2005-885 du 2 août 2005

Chapitre II : Condition d'exécution du volontariat pour l'insertion

Créé le 3 août 2005

L'établissement public d'insertion de la défense pourvoit aux besoins des volontaires au moyen de prestations en espèces ou en nature.

Créé le 3 août 2005

Le volontariat pour l'insertion débute au plus tard le jour du vingt-deuxième anniversaire du volontaire.

Créé le 3 août 2005

Sauf motif légitime apprécié par l'établissement public d'insertion de la défense, le volontaire pour l'insertion qui ne se présente pas au centre de formation d'affectation à la date fixée par l'établissement public d'insertion de la défense est réputé avoir renoncé au volontariat.

Créé le 3 août 2005

En fin de volontariat, le volontaire pour l'insertion est soumis à un examen médical de contrôle par un médecin agréé par l'établissement public d'insertion de la défense.
L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat pour l'insertion.

En vigueur depuis le mercredi 3 août 2005

Chapitre II : Condition d'exécution du volontariat pour l'insertion
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10