JORF n°179 du 3 août 2005

Chapitre Ier : Accès au volontariat pour l'insertion

Article 1

Toute personne satisfaisant aux conditions énoncées à l'article L. 130-1 du code du service national peut déposer sa candidature auprès de l'établissement public d'insertion de la défense selon les modalités prescrites par arrêté du ministre de la défense.
L'établissement public d'insertion de la défense avise aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.
A l'occasion de la journée d'appel de préparation à la défense, les candidats doivent répondre aux critères de sélection portant à la fois sur les difficultés rencontrées dans l'acquisition des savoirs fondamentaux et sur la motivation du candidat.
Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités de sélection des jeunes qui, répondant aux critères prévus, n'ont pas effectué la journée d'appel de préparation à la défense.

Article 2

Nul ne peut accomplir un volontariat pour l'insertion :
1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;
2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont estimées incompatibles avec l'exercice d'un volontariat pour l'insertion ;
3° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique adaptées aux exigences de la formation. Cette aptitude est vérifiée par un médecin agréé, sur la base d'un questionnaire de santé dont le modèle est fixé par arrêté.

Article 3

L'établissement public d'insertion de la défense notifie au candidat l'acceptation de sa demande de volontariat pour l'insertion et le convoque pour un entretien d'orientation, au cours duquel le candidat est informé :
1° Des droits et obligations des volontaires pour l'insertion ;
2° Des différentes formations dispensées dans les centres de formation ;
3° De la localisation des centres de formation délivrant les formations du volontariat pour l'insertion ;
4° De la nature des activités auxquelles il devra participer ;
5° Du régime de protection sociale ;
6° De la possibilité qui lui est offerte de faire connaître le centre de formation souhaité et la date à laquelle il désire y être affecté.
Le contrat de volontariat pour l'insertion est signé à l'issue de l'entretien.

Article 4

Le candidat peut se rétracter dans un délai de sept jours francs à compter de la date de signature du contrat, par lettre recommandée avec avis de réception.
Passé ce délai, l'établissement public d'insertion de la défense prend une décision sur la date et le centre de formation d'affectation du volontaire, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits de celui-ci.
Le contrat prend effet à compter de la date mentionnée dans la décision d'affectation du volontaire.

Article 5

Le contrat initial de volontariat prévoit une période probatoire de deux mois pendant laquelle le volontaire ou l'établissement public d'insertion de la défense peut, unilatéralement et sans préavis, mettre fin au contrat.
Le contrat prend fin un jour franc après notification de la décision écrite à l'autre partie.

Article 6

Lorsque le volontaire pour l'insertion souhaite proroger son contrat dans les conditions prévues à l'article L. 130-2 du code du service national, il présente une demande de reconduction qui est effectuée au moins un mois avant le terme du contrat en cours.
En cas d'accord de l'établissement public d'insertion de la défense, les deux parties paraphent la mention de la nouvelle date d'expiration dans le contrat initial.