Abrogé par Décret n°2007-1480 du 16 octobre 2007 - art. 3 (V) JORF 18 octobre 2007
Créé le 14 juillet 2005
Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 du code de la consommation et faisant l'objet de la demande de remboursement.
Les postes de dépenses sont :
- les prélèvements et le transport des échantillons dont le montant est fixé forfaitairement à 220 TTC ;
- les analyses et essais dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.
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