JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 17

Article 17

Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-5 du code général de la fonction publique , les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale ne peuvent demander leur intégration qu'à l'issue d'une période de deux ans. Ils sont reclassés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de commandement de la police nationale.

Les dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 3 s'appliquent aux fonctionnaires détachés ou intégrés dans le corps de commandement de la police nationale.


Historique des versions

Version 4

Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-5 du code général de la fonction publique , les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale ne peuvent demander leur intégration qu'à l'issue d'une période de deux ans. Ils sont reclassés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de commandement de la police nationale.

Les dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 3 s'appliquent aux fonctionnaires détachés ou intégrés dans le corps de commandement de la police nationale.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. Ils sont reclassés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de commandement de la police nationale.

Les dispositions du deuxième alinéa du de l'article 3 s'appliquent aux fonctionnaires détachés ou intégrés dans le corps de commandement de la police nationale.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale les fonctionnaires civils de l'Etat ou des établissements publics administratifs qui lui sont rattachés, appartenant à la catégorie A ou d'un niveau équivalent, et appartenant à un corps dont l'indice terminal est équivalent au dernier échelon de l'emploi fonctionnel de commandant de police.

Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins cinq ans dans leur corps.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A cette fin, les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale les fonctionnaires civils de l'Etat ou des établissements publics administratifs qui lui sont rattachés, appartenant à la catégorie A ou d'un niveau équivalent, et appartenant à un corps dont l'indice terminal est équivalent au dernier échelon de l'emploi fonctionnel de commandant de police.

Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins cinq ans dans leur corps.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A cette fin, les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.