JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 6

Article 6

I.-Les officiers de police sont recrutés au premier grade :

1° Par un concours externe ouvert, pour 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou un diplôme classé au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention d'un des diplômes ou titres requis en vertu du premier alinéa peuvent être autorisés à se présenter au concours. Les lauréats ne sont nommés élèves à l'école nationale supérieure de la police que s'ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de l'obtention de la licence ou d'un diplôme ou titre équivalent. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

2° Par un premier concours interne ouvert, pour 10 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui justifient à cette même date de quatre années de services publics effectifs.

Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs ;

3° Par un second concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement.

II.-Les postes non pourvus au titre de l'un ou l'autre des concours internes peuvent être reportés par le président des jurys, dans la limite de 15 % de la totalité des emplois à pourvoir, prioritairement sur l'autre concours interne ou à défaut sur le concours externe.

III.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 6

I.-Les officiers de police sont recrutés au premier grade :

Par un concours externe ouvert, pour 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou un diplôme classé au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention d'un des diplômes ou titres requis en vertu du premier alinéa peuvent être autorisés à se présenter au concours. Les lauréats ne sont nommés élèves à l'école nationale supérieure de la police que s'ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de l'obtention de la licence ou d'un diplôme ou titre équivalent. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

Par un premier concours interne ouvert, pour 10 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui justifient à cette même date de quatre années de services publics effectifs.

Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs ;

Par un second concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. II.-Les postes non pourvus au titre de l'un ou l'autre des concours internes peuvent être reportés par le président des jurys, dans la limite de 15 % de la totalité des emplois à pourvoir, prioritairement sur l'autre concours interne ou à défaut sur le concours externe.

III.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 26 novembre 2022

I.-Les officiers de police sont recrutés au premier grade par deux concours distincts, par la voie d'accès professionnelle ou par promotion au choix.

II.-Le premier concours, dénommé concours externe d'officier de la police nationale, est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'école supérieure de police que s'ils justifient, avant la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

III.-Le second concours, intitulé concours interne d'officier de la police nationale, est ouvert pour 20 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires affectés dans un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur, qui, au 1er janvier de l'année du concours, comptent au moins quatre années de services effectifs dans un tel service à compter de leur titularisation et qui, pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, se trouvent à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

Les postes offerts au second concours non pourvus à ce titre peuvent être reportés sur le premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours.

IV.-Les conditions particulières de ces concours ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

V.-Pour 25 % des emplois à pourvoir, les officiers de police sont sélectionnés par la voie d'accès professionnelle parmi les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un jury, qui peut consulter leur dossier individuel.

Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

VI.-Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, les officiers de police sont nommés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée parmi les majors de police âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude et justifiant à cette date de vingt ans au moins de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont deux ans au moins en qualité de major de police.

Les emplois offerts à la promotion au choix qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre de la voie d'accès professionnelle.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2021

I.-Les officiers de police sont recrutés au premier grade par deux concours distincts, par la voie d'accès professionnelle ou par promotion au choix.

II.-Le premier concours, dénommé concours externe d'officier de la police nationale, est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'école supérieure de police que s'ils justifient, avant la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

III.-Le second concours, intitulé concours interne d'officier de la police nationale, est ouvert pour 20 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires affectés dans un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur, qui, au 1er janvier de l'année du concours, comptent au moins quatre années de services effectifs dans un tel service à compter de leur titularisation et qui, pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, se trouvent à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

Les postes offerts au second concours non pourvus à ce titre peuvent être reportés sur le premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours.

IV.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

V.-Pour 25 % des emplois à pourvoir, les officiers de police sont sélectionnés par la voie d'accès professionnelle parmi les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un jury, qui peut consulter leur dossier individuel.

Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

VI.-Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, les officiers de police sont nommés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée parmi les majors de police âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude et justifiant à cette date de vingt ans au moins de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont deux ans au moins en qualité de major de police.

Les emplois offerts à la promotion au choix qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre de la voie d'accès professionnelle.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-Les officiers de police sont recrutés au premier grade par deux concours distincts, par la voie d'accès professionnelle ou par promotion au choix.

II.-Le premier concours, dénommé concours externe d'officier de la police nationale, est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'école supérieure de police que s'ils justifient, avant la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

III.-Le second concours, intitulé concours interne d'officier de la police nationale, est ouvert pour 20 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires affectés dans un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur, qui, au 1er janvier de l'année du concours, comptent au moins quatre années de services effectifs dans un tel service à compter de leur titularisation et qui, pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, se trouvent à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

Les postes offerts au second concours non pourvus à ce titre peuvent être reportés sur le premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours.

IV.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

V.-Pour 25 % des emplois à pourvoir, les officiers de police sont sélectionnés par la voie d'accès professionnelle parmi les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un jury, qui peut consulter leur dossier individuel.

Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

VI.-Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, les officiers de police sont nommés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, parmi les majors de police âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude et justifiant à cette date de vingt ans au moins de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont deux ans au moins en qualité de major de police.

Les emplois offerts à la promotion au choix qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre de la voie d'accès professionnelle.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 février 2010

I.-Les lieutenants de police sont recrutés par deux concours distincts, par la voie d'accès professionnelle ou par promotion au choix.

II.-Le premier concours, dénommé concours externe d'officier de la police nationale, est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves dans une école supérieure de police que s'ils justifient, avant la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis.A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

III.-Le second concours, intitulé concours interne d'officier de la police nationale, est ouvert pour 20 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires affectés dans un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur, qui, au 1er janvier de l'année du concours, comptent au moins quatre années de services effectifs dans un tel service à compter de leur titularisation et qui, pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, se trouvent à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

Les postes offerts au second concours non pourvus à ce titre peuvent être reportés sur le premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours.

IV.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

V.-Pour 25 % des emplois à pourvoir, les lieutenants de police sont sélectionnés par la voie d'accès professionnelle parmi les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un jury, qui peut consulter leur dossier individuel.

Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

VI.-Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, les lieutenants de police sont nommés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, parmi les brigadiers-majors de police âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude et justifiant à cette date de vingt ans au moins de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont deux ans au moins en qualité de brigadier-major de police.

Les emplois offerts à la promotion au choix qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre de la voie d'accès professionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

I. - Les lieutenants de police sont recrutés par deux concours distincts, par promotion au choix ou par la voie d'accès professionnelle.

II. - Le premier concours, dénommé concours externe d'officier de la police nationale, est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves dans une école supérieure de police que s'ils justifient, avant la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

III. - Le second concours, intitulé concours interne d'officier de la police nationale, est ouvert pour 20 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires affectés dans un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur, qui, au 1er janvier de l'année du concours, comptent au moins quatre années de services effectifs dans un tel service à compter de leur titularisation et qui, pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, se trouvent à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

Les postes offerts au second concours non pourvus à ce titre peuvent être reportés sur le premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours.

IV. - Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

V. - Dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir, les lieutenants de police sont nommés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, parmi les brigadiers-majors de police âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude et justifiant à cette date de vingt ans au moins de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont deux ans au moins en qualité de brigadier-major de police.

Les emplois offerts à la promotion au choix qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre de la voie d'accès professionnelle.

VI. - Pour 20 % des emplois à pourvoir, les lieutenants de police sont choisis par la voie d'accès professionnelle parmi les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui détiennent au moins le grade de brigadier, comptent au moins quatre années d'ancienneté dans ce grade et sont âgés au plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par leur jury, qui peut consulter leur dossier individuel.

Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.