Décret n°2005-664 du 10 juin 2005

Article 11

Créé le 1 juillet 2005 · En vigueur du 30 septembre 2012 au 27 mai 2014

I.-Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, préparé par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'article 5, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport public fluvial régulier de personnes qu'il organise en application des articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports.

Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport en précisant sa consistance. Les décisions de modification ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime. Le syndicat peut déléguer l'inscription au plan régional de transport aux autorités mentionnées à l'article 16 du présent décret. Celles-ci mettent à jour le plan régional de transport conformément aux dispositions de ce même article.

Le syndicat s'assure de la cohérence et veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport.

Les services organisés par le syndicat ou les autorités organisatrices de proximité ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport.

Pour les services routiers créés avant le 3 décembre 2009, les entreprises inscrites au plan de transport à cette date y demeurent répertoriées comme en étant titulaires jusqu'aux échéances fixées en application de l'article L. 1241-6 du code des transports. Il ne peut être mis fin prématurément au bénéfice de cette inscription que dans les cas suivants :

-renonciation de l'entreprise ;

-suppression du service ;

-radiation de l'entreprise du registre prévu à l'article L. 1421-1 du code des transports.

II.-Sans préjudice des dispositions du III ci-dessous, les projets de modification du plan qui les concernent sont transmis aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. A réception de l'ensemble des avis ou à l'expiration du délai susmentionné, le projet, éventuellement amendé pour tenir compte des avis recueillis, est adopté par l'autorité compétente.

Par dérogation à la disposition précédente, les modifications mineures, dûment motivées, font l'objet d'une simple information des collectivités territoriales et des groupements de collectivités concernés.

III.-Lorsqu'un service régulier ou à la demande de transport routier est situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France, et avec l'accord préalable des autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région, le syndicat peut inscrire l'ensemble du service au plan régional de transport.

IV.-La création ou la modification, par des autorités organisatrices situées hors de l'Ile-de-France, de dessertes locales situées dans le périmètre de cette région et relevant de services de transports routiers réguliers ou à la demande est soumise à l'accord préalable du syndicat.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1241-1 Code des transportsart. L1241-3 Code des transportsart. L1421-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du dimanche 30 septembre 2012 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2012-1094 du 27 septembre 2012art. 1

I.-Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, préparé par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'article 5, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les servicesde transport scolaire et les services de transport public fluvial régulier de personnes qu'il organise en application des articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports.

Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport en précisant sa consistance . Les décisions de modification ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime. Le syndicat peut déléguer l'inscription au plan régional de transport aux autorités mentionnées à l'article 16 du présent décret. Celles-ci mettent à jour le plan régional de transport conformément aux dispositions de ce même article.

Le syndicat s'assure de la cohérence et veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport. Les services organisés par le syndicat ou les autorités organisatricesdeproximité ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régionalde transport. Pour les services routiers créés avant le 3 décembre 2009, les entreprises inscrites au plan de transport à cette date y demeurent répertoriées comme en étant titulaires jusqu'aux échéances fixées en application de l'article L. 1241-6 du code des transports. Il ne peut être mis fin prématurément au bénéfice de cette inscription que dans les cas suivants :

\-renonciation de l'entreprise ; \-suppression du service ; \-radiationde l'entreprise du registre prévu à l'article L. 1421-1 du codedes transports. II.-Sans préjudice des dispositionsdu III ci-dessous, les projetsde modification du plan qui les concernent sont transmis aux collectivités territoriales et aux groupementsde collectivités mentionnés à l'article L. 1241-3du code des transports qui disposent d'un délai d'un moispour faire connaître leur avis. A réceptionde l'ensemble des avis ou à l'expiration du délai susmentionné,le projet, éventuellement amendé pour tenir compte des avis recueillis,est adopté par l'autorité compétente. Par dérogation à la disposition précédente, les modifications mineures, dûment motivées, fontl'objet d'une simple information des collectivités territoriales et des groupements de collectivités concernés.

III.-Lorsqu'un service régulier ou à la demande de transport routier estsitué pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France, et avec l'accord préalable desautorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région, lesyndicatpeut inscrirel'ensemble du service au plan régional de transport.

IV.-La création ou la modification, par des autorités organisatrices situées horsde l'Ile-de-France, de dessertes locales situées dans le périmètre de cette région et relevant de services de transports routiers réguliers ou à la demandeest soumise à l'accord préalable du syndicat.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au samedi 29 septembre 2012

I. - Le syndicat élabore un plan régional de transport qui comprend les services réguliers définis au 1° de l'

article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé

.

Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport, en précisant sa consistance et son titulaire. Les décisions de modification d'inscription au plan ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime.

Le syndicat veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport et à leur cohérence.

II. - En Ile-de-France, les attributions des comités techniques départementaux en matière de services réguliers de transports publics de voyageurs prévues par le décret du 14 novembre 1949 susvisé sont exercées par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'

article 5

. En outre, participent à cette commission, avec voix consultative, des représentants de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens et de l'organisation professionnelle la plus représentative des transporteurs routiers de voyageurs d'Ile-de-France. Sous réserve des exceptions prévues au quatrième alinéa du II de l'

article 1er

de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la commission technique prépare, pour les services réguliers de voyageurs, le plan régional de transport qui est approuvé par le conseil du syndicat.

Dans la même matière, les pouvoirs attribués à une autorité administrative de l'Etat par le décret mentionné à l'alinéa précédent sont transférés au conseil du syndicat.

III. - Lorsqu'un service régulier de transport routier se trouve situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France et que les autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région déclarent s'en remettre à la décision du syndicat, ce dernier statue pour l'ensemble du service en conformité avec les dispositions du présent décret.

La création ou la modification de dessertes locales, à l'intérieur de la région d'Ile-de-France, de services de transports routiers réguliers ou à la demande, par des autorités organisatrices situées hors de cette région, est soumise à l'accord du syndicat.