JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre V : Détachement

Article 29

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 30

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire de l'Etat, y être intégrés.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.