Décret n°2005-631 du 30 mai 2005

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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En vigueur depuis le 31 mai 2005

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIEN STATUT

Grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat

NOUVEAU STATUT

Grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat

Echelons

Echelons

Ancienneté

10e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 5 ans.

Ancienneté acquise au-delà de cinq ans dans la limite des 4 ans.

10e échelon

Ancienneté inférieure à 5 ans

10e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

Ancienneté

9e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.

8e échelon

Ancienneté

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

7e échelon

Ancienneté

7e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise majorée de 1 ans.

6e échelon

Ancienneté

6e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

5e échelon

Ancienneté

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

4e échelon

Ancienneté

4e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquises majorés de 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

Ancienneté

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

Ancienneté

1er échelon

Ancienneté acquise

En vigueur depuis le 31 mai 2005

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur divisionnaire conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIEN STATUT

NOUVEAU STATUT

Grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

Echelons

Echelons

Ancienneté

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

En vigueur depuis le 31 mai 2005

Les dispositions des articles 31 et 32 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

En vigueur depuis le 31 mai 2005

Les élèves ingénieurs nommés avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

En vigueur depuis le 31 mai 2005

S'ils n'ont pas commencé leur stage, les lauréats du concours externe sur titres organisé avant la publication du présent décret et les élèves ingénieurs admis en troisième année avant la même date sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires. Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans les conditions fixées par ce dernier.

En vigueur depuis le 31 mai 2005

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus au 2° du I de l'article 6 du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, dans les six années précédant la date de publication du présent décret, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 21.

En vigueur depuis le 31 mai 2005

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps créé par le présent décret, pour laquelle l'élection des représentants du personnel interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, ses compétences sont exercées par la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).

En vigueur depuis le 31 mai 2005

Le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) est abrogé.

En vigueur depuis le 31 mai 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mardi 31 mai 2005

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