JORF n°125 du 31 mai 2005

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat conformément au tableau de correspondance suivant :

Article 32

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur divisionnaire conformément au tableau de correspondance suivant :

Article 33

Les dispositions des articles 31 et 32 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 34

Les élèves ingénieurs nommés avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Article 35

S'ils n'ont pas commencé leur stage, les lauréats du concours externe sur titres organisé avant la publication du présent décret et les élèves ingénieurs admis en troisième année avant la même date sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires. Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 36

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus au 2° du I de l'article 6 du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, dans les six années précédant la date de publication du présent décret, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 21.

Article 37

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps créé par le présent décret, pour laquelle l'élection des représentants du personnel interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, ses compétences sont exercées par la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).

Article 38

Le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) est abrogé.

Article 39

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.