Article 1
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Au septième alinéa du préambule, les mots : « des sociétés nationales de programme France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « des sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5 ».
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Aux huitième et neuvième alinéas du préambule, les mots : « France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 2, France 3, France 4 et France 5 ».
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Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « par câble et satellite » sont remplacés par les mots : « par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
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Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « de France 3 et de La Cinquième » sont remplacés par les mots : « de France 3, France 4 et France 5 ».
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A l'article 19, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».
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A l'article 25, les mots : « avec France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 3, France 4 et France 5 ».
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Au dernier alinéa de l'article 33, les mots : « avec France 3, Arte France et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 3, France 4, France 5 et Arte France ».
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A l'article 36, après le quatrième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives ne comportant pas d'intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives de l'émission ; »
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