Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2006

A l'exception de son article 5, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.
A titre transitoire, les dispositions du présent décret sont applicables, à compter de la publication de ce dernier, aux expérimentations de mise en oeuvre anticipée de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 susvisée qui sont prévues dans la loi de finances pour 2005.
Les dispositions prévues à l'article 12 sont applicables, à compter de la publication du présent décret, aux modalités expérimentales de contrôle financier déterminées, pour les administrations centrales, par l'article 2 du décret du 9 juillet 2003 susvisé.

Créé le 1 janvier 2006

Sont abrogés les articles 1er, 2, 4 et 8 de la loi du 10 août 1922 modifiée ainsi que le premier alinéa de l'article 3, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 5 et les premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article 6 de cette même loi, le décret du 16 juin 1923 portant sur la comptabilité des dépenses engagées, le décret n° 61-434 du 2 mai 1961 fixant le taux de contribution des organismes soumis au contrôle financier et au contrôle économique et financier de l'Etat aux frais nécessités par le fonctionnement de ce contrôle ainsi que le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2012

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19