Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005

Chapitre V : Modalités et délais du visa et de l'avis préalable

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2006

Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalable, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 15, l'autorité chargée du contrôle financier examine les projets d'actes au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits et des emplois, de l'exactitude de l'évaluation et de leur impact sur les finances publiques. Elle reçoit à cet effet communication de toutes les pièces justificatives.
Le visa ne peut être refusé pour un motif de légalité d'un projet d'acte. L'avis préalable ne peut davantage être fondé sur un tel motif.
Toutefois, lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalable et dans la mesure où ils sont de nature à comporter, pour l'année en cours ou pour les années suivantes, des conséquences budgétaires importantes, l'autorité chargée du contrôle financier examine les projets d'actes de recrutement et de gestion des personnels, au regard des dispositions statutaires ou indemnitaires qui leur sont applicables.

Créé le 1 janvier 2006

Il ne peut être passé outre au refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier que sur autorisation du ministre chargé du budget saisi par le ministre concerné.
Un avis préalable défavorable de l'autorité chargée du contrôle financier ne lie pas le responsable de programme ou le responsable du service concerné. Lorsque ce responsable décide de ne pas se conformer à l'avis donné, il informe par écrit l'autorité chargée du contrôle financier des motifs de sa décision.

Créé le 1 janvier 2006

L'autorité chargée du contrôle financier procède dans les plus brefs délais à l'examen de la demande de visa ou d'avis préalable et au plus tard dans le délai de quinze jours.
Si, à l'expiration de ce délai, aucun visa ou avis n'a été délivré, l'autorité administrative compétente peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à sa proposition, sauf si l'autorité chargée du contrôle financier a demandé par écrit dans ce délai des informations ou documents complémentaires nécessaires à son instruction. Dans ce cas, un nouveau délai de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités.
S'agissant des actes de dépense soumis à son avis préalable, la demande d'informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2012

Chapitre V : Modalités et délais du visa et de l'avis préalable
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Article 13
Article 14