JORF n°23 du 28 janvier 2005

Chapitre IV : Suivi de l'exécution budgétaire

Article 7

L'autorité chargée du contrôle financier vise les projets de modification de la répartition de crédits tendant à diminuer la réserve de crédits mentionnée à l'article 5.

Article 8

Certains actes d'engagement, d'affectation de crédits à une opération d'investissement, certaines délégations de crédits ou d'actes en tenant lieu peuvent, compte tenu de la nature de la dépense ou des crédits, de leur montant ainsi que de la qualité des instruments de prévision et de suivi à la disposition des ordonnateurs, être soumis au visa ou à l'avis préalable de l'autorité chargée du contrôle financier, dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 15 du présent décret.

Article 9

Certaines ordonnances de paiement, ou les actes qui en tiennent lieu, peuvent, en raison de la nature des dépenses en cause ou de leur montant particulièrement élevé, être soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier, dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 15 du présent décret.

Article 10

L'autorité chargée du contrôle financier émet un avis préalable sur tout projet tendant à diminuer les crédits affectés aux dépenses de personnel. Elle est informée, dans les meilleurs délais, par les responsables de programme des modifications de répartition des crédits entre les services qui n'ont pas pour effet de diminuer ces crédits de personnel.
L'autorité chargée du contrôle financier donne son avis motivé sur les propositions budgétaires et les demandes de crédits additionnels de toute nature émanant des services auprès desquels elle est placée. Elle reçoit, à cet effet, communication de tous documents ou renseignements utiles. Ses avis sont transmis au ministre chargé du budget et au ministre concerné, en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.
Elle reçoit périodiquement des comptes rendus d'utilisation des crédits et des emplois mis à disposition du responsable de programme ou des services de l'Etat rattachés à un programme.

Article 11

En cas de non-respect constaté par l'autorité chargée du contrôle financier des dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 pour l'exercice du contrôle financier ou en cas de dépassement de crédits budgétaires disponibles ou encore de charges annuelles s'avérant incompatibles avec les objectifs de maîtrise de la dépense publique, l'autorité chargée du contrôle financier peut proposer au ministre auprès duquel elle est placée, d'inscrire, dans le document de programmation budgétaire initiale de l'année suivante, un renforcement des contrôles dans les conditions prévues à l'article 15.
Ce renforcement peut également être inscrit à la demande du ministre auprès duquel est placée l'autorité chargée du contrôle financier.