Décret n° 2005-534 du 24 mai 2005

Article 2

Créé le 26 mai 2005 · En vigueur depuis le 6 juin 2026

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er :

1° Les décisions relatives à la mise à disposition et au détachement, lorsqu'elles nécessitent un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres ;

2° Lorsque l'avis du conseil médical ministériel est requis, les décisions relatives à l'octroi des congés prévus au chapitre II du titre II du livre VIII de la partie législative du code général de la fonction publique ainsi qu'à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Les actes soumis à l'avis préalable des instances consultatives.

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En vigueur depuis le samedi 6 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-445 du 2 juin 2026art. 2

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'

article 1er :

1° Les décisions relatives à la mise à disposition et au détachement, lorsqu'elles nécessitent un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres;

2° Lorsque l'avis du conseil médical ministériel est requis, les décisions relatives à l'octroi des congés prévus au chapitre II du titre II du livre VIIIde la partie législativedu code général de la fonction publiqueainsi qu'à l'

article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Les actes soumis à l'avis préalable des instances consultatives.

En vigueur du jeudi 26 mai 2005 au vendredi 5 juin 2026

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'

article 1er

:

1° Les décisions relatives à la mise à disposition et au détachement, lorsqu'elles nécessitent un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, et les décisions relatives à la mise en position hors cadres ;

2° Lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'à l'

article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé

;

3° Les actes soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.