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Décret n°2005-453 du 10 mai 2005

Article 5 bis

Créé le 22 avril 2010

Lorsque l'association de gestion et de comptabilité demande à bénéficier du régime d'autorisation prévu à l'article 1649 quater L du code général des impôts, le président de la commission nationale d'inscription en informe le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel l'association de gestion et de comptabilité demande son inscription et lui envoie une copie des attestations mentionnées à l'article 1er.
Après examen de ces attestations, le commissaire du Gouvernement émet un avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1649 quater L

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du jeudi 22 avril 2010 au samedi 31 mars 2012

Créé parDécret n°2010-392 du 19 avril 2010art. 1