Article précédent

Article suivant

Décret n°2005-453 du 10 mai 2005

Article 4

Créé le 12 mai 2005

Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la commission nationale d'inscription demande communication au magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé du bulletin n° 2 prévu à l'article 775 de ce même code concernant les personnes physiques dont les dossiers de candidature lui sont soumis en vertu des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du jeudi 12 mai 2005 au samedi 31 mars 2012