Article 10
Abrogé depuis le 2011-01-01 par Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 - art. 31
Au terme de l'année de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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