Article 3
Abrogé depuis le 2011-01-01 par [object Object]
Les directeurs d'insertion et de probation sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :
1° Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou d'autres qualifications équivalentes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux des établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués à l'autre concours.
Article 4
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Pour cinq nominations prononcées au titre des articles 3 et 21, il est procédé à une nomination au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
a) Les chefs des services d'insertion et de probation parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps de conseiller d'insertion et de probation ou de chef des services d'insertion et de probation ;
b) Les conseillers techniques de service social parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps d'assistant de service social ou de conseiller technique de service social du ministère de la justice.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des alinéas précédents.
Article 5
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Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont définis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, la liste des candidats admis à concourir et nomme les membres du jury.