JORF n°108 du 11 mai 2005

Chapitre V : Avancement

Article 17

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :

Article 18

Peuvent être promus au grade de directeur d'insertion et de probation hors classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs d'insertion et de probation de classe normale ayant accompli deux ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale.

Article 19

Les directeurs d'insertion et de probation de classe normale sont nommés au grade de directeur d'insertion et de probation hors classe.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires, promus au grade de directeur hors classe, conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon lorsque l'avancement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.