Décret n°2005-436 du 9 mai 2005

Article 12

Créé le 10 mai 2005

Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs financiers régi par le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE
situation

NOUVELLE
situation

ANCIENNETE
conservée

Contrôleur financier de 1re classe

Contrôleur général de 1re classe

 

Echelon spécial
1er échelon spécial
1er échelon

Echelon spécial
Echelon spécial
4e échelon

Ancienneté acquise

Contrôleur financier de 2e classe

Contrôleur général de 2e classe

 

5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise

Les contrôleurs financiers qui percevaient, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade de contrôleur général de 1re classe conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

Historique des versions

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au samedi 31 décembre 2022