Décret n°2005-436 du 9 mai 2005

Article 7

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les contrôleurs généraux de 2e classe promus dans le grade de contrôleur général de 1re classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 novembre 2017 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1438 du 3 octobre 2017art. 2

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 31 octobre 2017