JORF n°107 du 10 mai 2005

Chapitre II : Recrutement

Article 3

Les nominations et promotions de grade dans le corps du contrôle général économique et financier sont prononcées par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.
Les nominations au grade de contrôleur général de 1re classe qui interviennent en application du II de l'article 5 sont prononcées par décret en conseil des ministres.

Article 4

Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 2e classe, s'ils justifient de dix années de services effectifs dans un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sous-directeur ou de directeur de projet dans les services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ;
2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration occupant ou ayant occupé un emploi dans les mêmes services, ainsi que les autres fonctionnaires des services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie qui sont titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou qui occupent un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;
3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les autres fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou occupant depuis au moins trois ans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A, lorsqu'ils ont exercé des responsabilités dans le domaine économique et financier.

Article 5

I. - Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 1re classe :
1° Les contrôleurs généraux de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli quatre années de services effectifs dans ce grade ;
2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé l'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier prévu par le décret du 9 mai 2005 susvisé ;
3° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur général, de directeur ou de chef de service dans les services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, ainsi que les fonctionnaires occupant ou ayant occupé dans ces mêmes services un emploi de sous-directeur ou de directeur de projet et justifiant d'une durée minimale de service de deux ans dans cet emploi ;
4° Les autres fonctionnaires des services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou occupant depuis au moins deux ans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
5° Les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou occupant depuis au moins trois ans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B, lorsqu'ils ont exercé pendant trois ans au moins des responsabilités dans le domaine économique et financier.
II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé contrôleur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans au moins.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration de contrôleurs généraux de 1re classe dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
Dans chaque cycle de nominations, une nomination peut intervenir en application du II après la première nomination prononcée en application du I.

Article 6

Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés contrôleurs généraux de 1re classe ou contrôleurs généraux de 2e classe peuvent être détachés dans chacun de ces grades. Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, après trois ans d'exercice des fonctions dans le grade correspondant, à l'échelon atteint avec conservation de l'ancienneté acquise.

Article 7

I. - Les nominations ou les détachements dans le grade de contrôleur général de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant le traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade ou emploi ou, à défaut, au 5e échelon.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque leur nomination ou détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
II. - Les nominations ou les détachements dans le grade de contrôleur général de 1re classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade ou emploi. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque leur nomination ou détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
Toutefois :
1° Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur grade ou emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon spécial ;
2° Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 sont effectuées au 1er échelon lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public ;
3° Les contrôleurs généraux de 2e classe promus sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement ; dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.