JORF n°102 du 3 mai 2005

Section 6 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de formation et de recherche

Article 33

Au premier alinéa de l'article 60 du même décret, après les mots : « régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé », sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ».

Article 34

Le 1° de l'article 63 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau V et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. »