JORF n°102 du 3 mai 2005

Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche

Article 29

Au premier alinéa de l'article 53 du même décret, après les mots : « est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé », sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ».

Article 30

Le deuxième alinéa du 1° de l'article 56 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau V et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. »

Article 31

Aux articles 57, 64 et 69 du même décret, après les mots : « dans des services privés, », sont insérés les mots : « en France ou à l'étranger, ».

Article 32

Le troisième alinéa de l'article 58 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les adjoints techniques doivent avoir atteint au moins le sixième échelon de leur grade et justifier d'au moins onze années de services effectifs en catégorie C dont au moins trois ans en qualité d'adjoint technique. »