Article 3
Les promotions dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de la transition écologique.
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Les promotions dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de la transition écologique.
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Peuvent être inscrits au tableau d'avancement du grade d'inspecteur général de l'administration du développement durable les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'administration du développement durable et dans les fonctions d'inspection.
Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.
Le nombre d'inspecteurs de l'administration du développement durable pouvant être promus chaque année est fixé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Peuvent être nommés inspecteurs de l'administration du développement durable :
I.-Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude :
1° Les fonctionnaires justifiant d'au moins dix ans de services en catégorie A et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'échelon terminal est doté d'un indice égal ou supérieur à l'indice brut 1015 ;
2° Les fonctionnaires internationaux justifiant d'au moins douze ans de services dans une organisation internationale intergouvernementale et exerçant dans une telle organisation des fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé.
II.-Dans la limite d'un emploi par an, par la voie d'un concours sur titres, les candidats justifiant d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans des fonctions de conception, de direction ou de contrôle dans les domaines et les missions qui sont précisés au II de l'article 1er.
Les inspecteurs de l'administration du développement durable recrutés par la voie du concours sur titres ne peuvent représenter plus d'un tiers de l'effectif total du grade.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque aucun concours sur titres n'est organisé au titre d'une année, cet emploi peut être ajouté au nombre d'emplois à pourvoir par cette voie au titre de l'une ou de l'autre des deux années suivantes.
Les règles d'organisation générale de ce concours sur titres et les critères de sélection sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé du développement durable arrête les modalités d'organisation et nomme les membres du jury.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
La liste d'aptitude prévue au I de l'article 5 est établie par le ministre chargé du développement durable après avis d'une commission de sélection et de la commission administrative paritaire compétente.
La commission de sélection est présidée par un fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou à un corps technique supérieur de l'Etat, comptant au moins vingt années de services publics, désigné par le ministre chargé du développement durable et comprend des représentants de l'administration et des représentants des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable élus par les membres du corps. La commission se prononce sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'inspecteur, compte tenu de leur expérience dans le champ des domaines et des missions mentionnés au II de l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
I. - Le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peut accueillir en détachement les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur général, soit au grade d'inspecteur.
Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration du développement durable. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable, les agents ainsi détachés sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.
II. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps, au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.L'intégration intervient après avis de la commission de sélection instituée à l'article 6 du présent décret et après avis de la commission administrative paritaire.
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Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable sont classés dans leur grade dans les conditions suivantes :
I. - Ceux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale qui n'avaient pas atteint, dans leur grade ou leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.
II. - Les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale ainsi que les fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés au 5e échelon du grade d'inspecteur général.
III. - (Abrogé)
IV. - Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.
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