JORF n°94 du 22 avril 2005

Article 8

Article 8

Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable sont classés dans leur grade dans les conditions suivantes :

I. - Ceux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale qui n'avaient pas atteint, dans leur grade ou leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

II. - Les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale ainsi que les fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés au 5e échelon du grade d'inspecteur général.

III. - (Abrogé)

IV. - Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.


Historique des versions

Version 3

Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable sont classés dans leur grade dans les conditions suivantes :

I. - Ceux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale qui n'avaient pas atteint, dans leur grade ou leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

II. - Les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale ainsi que les fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés au 5e échelon du grade d'inspecteur général.

III. - (Abrogé)

IV. - Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 septembre 2009

Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable sont classés dans leur grade dans les conditions suivantes :

I. - Ceux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale qui n'avaient pas atteint, dans leur grade ou leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, sans pouvoir être classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

II. - Les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale ainsi que les fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

III. - Les nominations prononcées en application des dispositions du III de l'article 4 et du II de l'article 5 sont effectuées respectivement au 1er échelon du grade d'inspecteur général et au 1er échelon du grade d'inspecteur si les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.

IV. - Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les fonctionnaires ou les agents publics nommés dans l'un des grades du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement sont classés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'échelon dudit grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur grade ou emploi fonctionnel d'origine, sans pouvoir cependant être classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

Toutefois, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires, lorsqu'ils avaient atteint dans leur emploi fonctionnel un échelon doté au moins de l'échelle lettre D ou lorsqu'ils percevaient dans leur fonction une rémunération au moins équivalente, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des grades du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'équipement conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

Les nominations prononcées en application du II de l'article 4 et du II de l'article 5 sont effectuées respectivement au 1er échelon du grade d'inspecteur général et au 1er échelon du grade d'inspecteur lorsque les intéressés n'avaient, précédemment, ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.

Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.