JORF n°94 du 22 avril 2005

Article 7

Article 7

I. - Le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peut accueillir en détachement les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur général, soit au grade d'inspecteur.

Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration du développement durable. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable.

Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable, les agents ainsi détachés sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

II. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps, au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.L'intégration intervient après avis de la commission de sélection instituée à l'article 6 du présent décret et après avis de la commission administrative paritaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 septembre 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

I. - Le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peut accueillir en détachement les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur général, soit au grade d'inspecteur.

Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration du développement durable. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable, les agents ainsi détachés sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine. II. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps, au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.L'intégration intervient après avis de la commission de sélection instituée à l'article 6 du présent décret et après avis de la commission administrative paritaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés dans le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement peuvent être détachés dans ce corps au grade d'inspecteur de l'équipement, dans les conditions définies à l'article 8. Ils ne peuvent concourir pour l'avancement au grade d'inspecteur général.

Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins dans le grade d'inspecteur de l'équipement peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce grade, après avis de la commission de sélection instituée à l'article 6 et après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée à l'échelon qu'ils ont atteint en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.