JORF n°94 du 22 avril 2005

Article 6

Article 6

La liste d'aptitude prévue au I de l'article 5 est établie par le ministre chargé du développement durable après avis d'une commission de sélection et de la commission administrative paritaire compétente.

La commission de sélection est présidée par un fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou à un corps technique supérieur de l'Etat, comptant au moins vingt années de services publics, désigné par le ministre chargé du développement durable et comprend des représentants de l'administration et des représentants des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable élus par les membres du corps. La commission se prononce sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'inspecteur, compte tenu de leur expérience dans le champ des domaines et des missions mentionnés au II de l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

La liste d'aptitude prévue au I de l'article 5 est établie par le ministre chargé du développement durable après avis d'une commission de sélection et de la commission administrative paritaire compétente.

La commission de sélection est présidée par un fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou à un corps technique supérieur de l'Etat, comptant au moins vingt années de services publics, désigné par le ministre chargé du développement durable et comprend des représentants de l'administration et des représentants des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable élus par les membres du corps. La commission se prononce sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'inspecteur, compte tenu de leur expérience dans le champ des domaines et des missions mentionnés au II de l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 septembre 2009

La liste d'aptitude prévue au I de l'article 5 est établie par le ministre chargé du développement durable après avis d'une commission de sélection et de la commission administrative paritaire compétente.

La commission de sélection est présidée par un fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou à un corps technique supérieur de l'Etat, comptant au moins vingt années de services publics, désigné par le ministre chargé du développement durable et comprend des représentants de l'administration et des représentants des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable élus par les membres du corps. La commission se prononce sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'inspecteur, compte tenu de leur expérience dans le champ des domaines et des missions mentionnés au II de l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

La liste d'aptitude prévue au I de l'article 5 est établie par le ministre chargé de l'équipement après avis d'une commission de sélection et de la commission administrative paritaire compétente.

La commission de sélection est présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes et comprend des représentants de l'administration et des représentants des inspecteurs généraux de l'équipement élus par les membres du corps. La commission se prononce sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'inspecteur, compte tenu de leur expérience dans le champ des domaines et des missions mentionnés au II de l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.