Article 10
Dans le cadre du présent Accord, la coopération peut notamment se poursuivre selon les formes suivantes :
a) La formation générale et spécialisée ;
b) Les échanges d'informations et d'expérience professionnelle ;
c) Le conseil technique ;
d) L'échange de documentation spécialisée.
Article 11
Pour l'application du présent Accord, les autorités désignées sont respectivement le ministère de l'intérieur de la République slovaque pour la Partie slovaque et le ministère de l'intérieur de la République française pour la Partie française.
Les Parties peuvent, en cas de besoin, préciser, par voie diplomatique, les organes compétents pour la mise en oeuvre de la coopération.
Article 12
La coopération dans le cadre du présent accord fait l'objet d'une programmation annuelle. Cette programmation fera ressortir la contribution financière de chaque Partie, dans la limite de ses ressources budgétaires.
Article 13
Si la Partie requise, saisie d'une demande formulée dans le cadre du présent Accord, estime que son acceptation pourrait porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, cette Partie peut rejeter ladite demande.
Article 14
Les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :
a) La partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites selon sa propre législation ;
b) La Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice, à sa demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;
c) Les données nominatives peuvent être transmises aux seules autorités compétentes de la Partie destinataire, pour l'activité à laquelle ces données sont nécessaires ;
d) La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été communiquées, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire, qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;
e) Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et d'en demander communication, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat ;
f) Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire, même si les délais légaux de la Partie destinataire ne sont pas encore échus. La Partie destinataire informe sans délais la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;
g) Chacune des Parties tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;
h) Les Parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées, notamment contre l'accès non autorisé, la modification ou la diffusion.
Article 15
- Chacune des Parties garantit la protection des informations classifiées communiquées par l'autre Partie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à l'accord international conclu entre elles.
- Les échantillons, objets et informations communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord de la Partie qui les a fournis.
Article 16
Les litiges issus de l'interprétation du présent Accord feront l'objet de consultations entre les ministères de l'intérieur des deux Parties.
Article 17
- Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la seconde notification.
- Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer par notification écrite adressée à l'autre Partie avec un préavis de quatre-vingt dix jours. La validité du présent Accord prend fin quatre-vingt dix jours à partir de la réception, par l'autre Partie, de la notification concernant la dénonciation. Les données nominatives communiquées dans le cadre du présent Accord seront détruites dans le délai de dénonciation.
- La cessation de la validité du présent Accord n'a pas d'effet sur les engagements relatifs à son application, qui durent encore le jour de la fin de sa validité, à l'exception des données détruites selon l'article 17, alinéa 2.
- Le présent Accord peut être modifié ou amendé sur la base de l'accord mutuel des Parties, et les modifications ou amendements doivent être faits dans les mêmes formes que le présent texte.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Bratislava le 7 mai 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en langues slovaque et française, les deux textes faisant également foi.
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