Article 7
En matière juridique, les Parties s'engagent à mener une coopération dans le domaine régissant les dispositions juridiques relatives aux droits civiques et aux libertés publiques, notamment :
a) Au traitement automatisé des données nominatives ;
b) Au régime des réunions, des associations et manifestations.
Article 8
En matière d'administration publique d'Etat, les Parties s'engagent à développer la coopération dans les domaines suivants :
a) Administration territoriale ;
b) Droit et organisation technique des opérations électorales ;
c) Information des citoyens ;
d) Formation des agents de l'administration d'Etat dans ces domaines.
Article 9
En matière de gestion des collectivités locales, les Parties conviennent d'élargir la coopération dans les domaines suivants :
a) Formation des représentants élus et des agents des collectivités locales ;
b) Echanges d'informations, de documentation spécialisée et assistance pour l'élaboration des textes juridiques.
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