Article 5
Les Parties s'accordent à développer une coopération dans le domaine de la sécurité et la protection anti-incendie sous les formes suivantes :
a) Echanges d'informations, d'expériences dans le domaine des méthodes de travail et des moyens techniques utilisés ;
b) Formation des spécialistes.
Article 6
En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les Parties s'accordent mutuellement assistance. En fonction des disponibilités de la Partie requise et sur demande officielle de la Partie requérante, les Parties peuvent envoyer des équipes spécialisées d'experts ou de secours. Les frais liés à l'envoi de ces équipes sont pris en charge par la Partie requérante.
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