JORF n°83 du 9 avril 2005

TITRE Ier : COOPÉRATION POLICIÈRE

Article 1er

Dans le respect de leurs législations nationales, les Parties mènent une coopération en matière de police et s'accordent mutuellement assistance dans tous les domaines qui se révéleront utiles, notamment en ce qui concerne la lutte contre :
a) Le terrorisme ;
b) La production et le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs ;
c) Le blanchiment de fonds ;
d) Les migrations irrégulières ;
e) Les faux et les contrefaçons, les faux titres et les documents officiels et la lutte contre leur trafic, et l'obtention frauduleuse de documents authentiques ;
f) Le trafic illicite des armes, des explosifs, des matières radioactives, des substances toxiques et dangereuses ;
g) La criminalité organisée ainsi que toutes autres formes de criminalité.

Article 2

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties échangent :
a) Des informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
b) Des informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'Etat de l'une des Parties en vue de nuire aux intérêts de l'autre Partie.

Article 3

Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transfert et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :
a) D'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes utilisées par ces personnes, ainsi qu'à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux d'origine et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes relatifs à ces infractions, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention d'un acte criminel ou à la répression d'une infraction commise en violation de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'amendée par le protocole du 25 mars 1972, de la Convention relative aux substances psychotropes du 21 février 1971 et de la Convention de l'ONU du 20 décembre 1988 relative au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
b) D'informations sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ;
c) De résultats des recherches de criminalistique et criminologiques menées par elles dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leur abus ;
d) D'échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus ;
e) De résultats des expériences dans le domaine du contrôle du commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs.

Article 4

Les Parties coopèrent à la prévention des autres formes de criminalité internationale. Aux fins de cette coopération :
a) Les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part à des formes de criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, ainsi qu'aux autres circonstances liées à cette criminalité ;
b) Chacune des Parties prend à la demande de l'autre Partie les mesures policières nécessaires, conformément à la législation de son Etat ;
c) Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chacune des Parties peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou des objets relatifs à la criminalité ;
d) Les Parties échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leur pratique d'enquête, de leurs méthodes et de leurs moyens de lutte contre la criminalité internationale, en vue de les développer ;
e) Les Parties, après accord mutuel, échangent des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et des informations et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale utilisés par l'autre Partie.