Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005

Article 13

Créé le 16 janvier 2005

En 2005, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique, la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale verse, au titre des mois de janvier et de février, des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de l'année précédente dans des conditions identiques à celles en vigueur au cours de cette même année. Les dispositions de l'article R. 174-1-9 du même code s'appliquent à ces versements.
La différence entre les sommes ainsi versées et la somme des douzièmes de la dotation annuelle de financement, de la dotation annuelle complémentaire, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et des forfaits annuels dus pour janvier et février 2005 s'impute sur le versement correspondant au quatrième trimestre d'activité de l'exercice 2005.

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Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1931 du 26 décembre 2007art. 3

En vigueur du dimanche 16 janvier 2005 au dimanche 30 décembre 2007

En 2005, par dérogation aux dispositions du 1° de l'

article R. 714-3-35 du code de la santé publique

, la caisse mentionnée à l'

article R. 174-1 du code de la sécurité sociale

verse, au titre des mois de janvier et de février, des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de l'année précédente dans des conditions identiques à celles en vigueur au cours de cette même année. Les dispositions de l'

article R. 174-1-9 du même code

s'appliquent à ces versements.

La différence entre les sommes ainsi versées et la somme des douzièmes de la dotation annuelle de financement, de la dotation annuelle complémentaire, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et des forfaits annuels dus pour janvier et février 2005 s'impute sur le versement correspondant au quatrième trimestre d'activité de l'exercice 2005.