JORF n°65 du 18 mars 2005

TITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN

Article 5

Les électeurs sont convoqués le 29 mai 2005 en vue de prendre part à la consultation prévue par le décret décidant de soumettre un projet de loi au référendum.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le scrutin sera organisé le samedi précédent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les centres de vote des Français de l'étranger situés sur le continent américain.

Article 6

Le référendum aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2005, sans préjudice de l'application des articles L. 30 à L. 40, R. 17-2 et R. 18 du code électoral, et sur les listes des centres de vote arrêtées au 31 mars 2005.

Article 7

Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 20 heures. Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit, il paraîtrait utile d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture, au plus tard jusqu'à 22 heures, les préfets pourront prendre à cet effet des arrêtés qui seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

Des dispositions analogues pourront être prises, d'une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du représentant de l'Etat, et, d'autre part, dans les centres de vote, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 8

Les dispositions des articles L. 53, L. 54, L. 57-1, L. 59 à L. 64, L. 69 à L. 78, R. 40, R. 42, R. 43, R. 48, R. 49, R. 52, R. 54, R. 57 à R. 60, R. 61 (premier et deuxième alinéas), R. 62, R. 66-1, R. 72 à R. 80 du code électoral sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote.

Article 9

Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum par application du décret prévu à l'article 4 ci-dessus pourra désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant.

Les dispositions des articles L. 67, R. 44 à R. 47, R. 50, R. 51, R. 61 (troisième alinéa) du code électoral sont applicables aux assesseurs, assesseurs suppléants, délégués et délégués suppléants, les organisations politiques précitées étant substituées aux candidats ou aux listes de candidats.

Pour l'application des dispositions du présent article et de celles du deuxième alinéa de l'article 11 ci-après, chaque organisation politique habilitée désigne un mandataire dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 10

Chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au moins cinq jours avant le scrutin.

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Le jour du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.