JORF n°65 du 18 mars 2005

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux

Article 2

L'intitulé de la sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie « Frais de mission et de représentation » est remplacé par les mots : « Remboursement de frais ».
Cette sous-section comporte quatre paragraphes intitulés ainsi :

« Paragraphe 1

« Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial »

qui comprend l'article R. 2123-22-1.

« Paragraphe 2

« Remboursement des frais de transport et de séjour »

qui comprend l'article R. 2123-22-2.

« Paragraphe 3

« Remboursement des frais liés au handicap »

qui comprend l'article R. 2123-22-3.

« Paragraphe 4

« Chèque service »

Article 3

L'article R. 2123-22-1 est rédigé comme suit :
« Art. R. 2123-22-1. - Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
« La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3. »

Article 4

L'article R. 2123-22-2 est rédigé comme suit :
« Art. R. 2123-22-2. - Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
« La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
« Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3. »

Article 5

L'article R. 2123-22-3 est rédigé comme suit :
« Art. R. 2123-22-3. - Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
« La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
« Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2. »