Article 6
Les articles D. 3123-20 à D. 3123-23 sont abrogés.
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Les articles D. 3123-20 à D. 3123-23 sont abrogés.
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L'intitulé de la section III du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie « Indemnités des titulaires de mandats départementaux » est remplacé par les mots : « Remboursement de frais ».
Cette section comporte quatre paragraphes intitulés ainsi :
« Paragraphe 1
« Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial »
qui comprend l'article R. 3123-20.
« Paragraphe 2
« Remboursement des frais de transport et de séjour »
qui comprend l'article R. 3123-21.
« Paragraphe 3
« Remboursement des frais liés au handicap »
qui comprend l'article R. 3123-22.
« Paragraphe 4
« Chèque service »
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L'article R. 3123-20 est rédigé comme suit :
« Art. R. 3123-20. - Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
« La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22. »
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L'article R. 3123-21 est rédigé comme suit :
« Art. R. 3123-21. - Les membres du conseil général peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
« La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.
« Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22. »
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L'article R. 3123-22 est rédigé comme suit :
« Art. R. 3123-22. - Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
« La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
« Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21. »
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