Décret n°2005-215 du 4 mars 2005

Section 4 : Mise en demeure

Abrogée31 juillet 2011

Créé le 6 mars 2005 · En vigueur du 25 mai 2008 au 30 juillet 2011

La mise en demeure prévue à l'article 9 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et faute d'exécution, la haute autorité peut assigner la personne en cause devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et aux dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2011

En vigueur du dimanche 6 mars 2005 au samedi 30 juillet 2011

Section 4 : Mise en demeure
Article 30