Décret n°2005-215 du 4 mars 2005

Article 23

Créé le 6 mars 2005

Lorsqu'il est procédé à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, les résultats de celles-ci font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport est communiqué aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces personnes sont invitées à faire part de leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011art. 24

En vigueur du dimanche 6 mars 2005 au samedi 30 juillet 2011