Décret n°2005-212 du 2 mars 2005

Article 3

Créé le 4 mars 2005 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Les associations habilitées par le conseil départemental à accorder tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, en application du huitième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, appliquent les conditions d'attribution des aides prévues par le règlement intérieur du fonds.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Les associations habilitées par le conseil départemental à accorder tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, en application du huitième alinéa de l'

article 6

de la loi du 31 mai 1990 susvisée, appliquent les

En vigueur du vendredi 4 mars 2005 au samedi 21 mars 2015

Les associations habilitées par le conseil général à accorder tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, en application du huitième alinéa de l'

article 6

de la loi du 31 mai 1990 susvisée, appliquent les conditions d'attribution des aides prévues par le règlement intérieur du fonds.