Créé le 4 mars 2005 · En vigueur depuis le 22 mars 2015
Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
Article 3
Les associations habilitées par le conseil départemental à accorder tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, en application du huitième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, appliquent les conditions d'attribution des aides prévues par le règlement intérieur du fonds.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015
Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)
Les associations habilitées par le conseil départemental à accorder tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, en application du huitième alinéa de l'
article 6…
de la loi du 31 mai 1990 susvisée, appliquent les…
En vigueur du vendredi 4 mars 2005 au samedi 21 mars 2015
Les associations habilitées par le conseil général à accorder tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, en application du huitième alinéa de l'
article 6
de la loi du 31 mai 1990 susvisée, appliquent les conditions d'attribution des aides prévues par le règlement intérieur du fonds.