Créé le 4 mars 2005 · En vigueur depuis le 22 mars 2015
Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
Article 4
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte chaque année au conseil départemental de l'activité des fonds locaux qu'ils gèrent selon les modalités définies dans les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015
Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte chaque année au conseil départemental de l'activité des fonds locaux qu'ils gèrent selon les modalités définies dans les conventions mentionnées au premier alinéa de l'
article 7…
de la loi du 31 mai 1990 susvisée.…
En vigueur du vendredi 4 mars 2005 au samedi 21 mars 2015
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte chaque année au conseil général de l'activité des fonds locaux qu'ils gèrent selon les modalités définies dans les conventions mentionnées au premier alinéa de l'
article 7
de la loi du 31 mai 1990 susvisée.