JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 74

Article 74

A la section I du chapitre II du titre III du livre II du nouveau code de procédure civile, il est ajouté, après l'article 873, un article 873-1 ainsi rédigé :
« Art. 873-1. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »


Historique des versions

Version 1

A la section I du chapitre II du titre III du livre II du nouveau code de procédure civile, il est ajouté, après l'article 873, un article 873-1 ainsi rédigé :

« Art. 873-1. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »