JORF n°302 du 29 décembre 2005

Chapitre Ier : Dispositions particulières à certaines juridictions

Article 74

A la section I du chapitre II du titre III du livre II du nouveau code de procédure civile, il est ajouté, après l'article 873, un article 873-1 ainsi rédigé :
« Art. 873-1. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »

Article 75

I. - L'article 896 du même code devient l'article 895.
II. - L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »

Article 76

Les deux premiers alinéas de l'article R. 517-4 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes. »