Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005

Chapitre II : Dispositions relatives à l'amende civile

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Aux articles 32-1, 88, 207, 295, 305, 353, 559 et 581 du nouveau code de procédure civile, les mots : « de 15 EUR à 1 500 EUR » sont remplacés par les mots : « d'un maximum de 3 000 EUR ».

Le premier alinéa de l'article 1230 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'amende civile prévue aux articles 395 (Qui ne peut pas être tuteur ?), 412 (Responsabilité des organes de tutelle) et 413 (Délai pour demander des comptes en cas de problème pendant la tutelle) du code civil ne peut excéder 3 000 EUR. »

L'article R. 517-5 du même code est abrogé.

A l'article 6 du décret du 1er mars 1973 susvisé, les mots : « 15 EUR à 1 500 EUR » sont remplacés par les mots : « d'un maximum de 3 000 EUR ».

Chapitre II : Dispositions relatives à l'amende civile
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81