JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 273

Article 273

La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII du livre V du code de procédure civile, à l'exception de l'article 692 du même code et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent décret.


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La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII du livre V du code de procédure civile, à l'exception de l'article 692 du même code et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent décret.