JORF n°302 du 29 décembre 2005

Section 1 : Saisine et décision du tribunal

Article 214

Les dispositions des articles 51 et 52, 54 et 55, 57 à 59, 61 et 62 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.

Article 215

Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article 52 et les avise en même temps de la date de l'audience.

Article 217

Pour l'application de l'article 55, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.

Article 218

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
S'il estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il est fait application des dispositions de l'article 172.

Article 219

Le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article 61.

Article 220

Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 63.
Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 du code de commerce ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 328, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.

Article 222

La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.