JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 215

Article 215

Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article 52 et les avise en même temps de la date de l'audience.


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Version 1

Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article 52 et les avise en même temps de la date de l'audience.